Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-583 du 16 juillet 1971 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DE L'EXEMPTION TEMPORAIRE DE CONTRIBUTION FONCIERE PREVUE EN FAVEUR DES LOCAUX D'HABITATION)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-583 du 16 juillet 1971 PORTANT MODIFICATION DU REGIME DE L'EXEMPTION TEMPORAIRE DE CONTRIBUTION FONCIERE PREVUE EN FAVEUR DES LOCAUX D'HABITATION)


Article unique - Les exemptions de quinze et de vingt-cinq ans de contribution foncière des propriétés bâties prévues en faveur des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction affectées à l'habitation sont supprimées pour les immeubles achevés après le 31 décembre 1972.

Toutefois, est maintenue l'exemption de quinze ans prévue à l'article 1384 ter du code général des impôts en faveur des logements remplissant les conditions prévues à l'article 153 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

Continueront à bénéficier du régime d'exemption antérieur, quelle que soit la date de leur achèvement, les immeubles vendus dans les conditions prévues par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 par acte authentique passé avant le 15 juin 1971 ou attribués à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou d'actions ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, sous réserve que les fondations des immeubles aient été achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi.