Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))
Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))
I. (paragraphe modificateur).
II. - Le produit de la vente après réforme des véhicules et engins automobiles provenant des services civils de l'Etat, versé avant le 31 décembre 2004 à l'établissement public économique et financier Union des groupements d'achats publics, demeure affecté en 2005 à la réalisation d'opérations de renouvellement du parc automobile des services concernés.