Article 95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))
Article 95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))
I. II. V. (paragraphes modificateurs).
III. - Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du code général des impôts. Elle s'additionne à ces droits ou taxe.
Son taux est de :
0,2 % s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D du même code ;
0,1 % dans les autres cas.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquelles elle s'ajoute.
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
VI. - Les dispositions du V s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005.