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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))


I. (paragraphe modificateur).

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.

III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 ou les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.