Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))
Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 (1))
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, l'option pour l'assujettissement des produits ou revenus perçus ou inscrits en compte entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus au prélèvement prévu aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est exercée, et le paiement correspondant acquitté, au plus tard le 15 juillet 2005. Cette disposition s'applique également aux gains mentionnés à l'article 125 D précité lorsque la cession est réalisée au cours de la même période.