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Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur le financement et le fonctionnement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Ce rapport précise notamment le montant des recettes, les conditions du recours à l'emprunt et la nature des dépenses engagées dans l'année.