Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))
Article 108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))
I. - A partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite du quart des crédits de l'année en cours ouverts par les lois de finances sur les titres correspondants de chaque programme ou dotation, les engagements de dépenses autres que de personnel et d'investissement peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements indiquent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier.
II. - Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2005, la limite du quart des crédits est appréciée par titre des programmes et dotations figurant dans la présentation indicative prise en application du I de l'article 66 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.