Articles

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

(Tableau non reproduit)

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

(Tableau non reproduit)

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.