Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))
Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
(Tableau non reproduit)
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
(Tableau non reproduit)
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.