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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


I. - A compter du 1er janvier 2005, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile, prévue par l'article 302 bis K du code général des impôts, affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général de l'Etat, sont de 65,58 % et 34,42 %.

II. - Paragraphe modificateur