Articles

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))

Article 52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))


La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

(Tableau non reproduit)

A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,787 %.

Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Ain : 0,371 658 %
Aisne : 0,760 245 %
Allier : 0,303 719 %
Alpes-de-Haute-Provence : 0,276 728 %
Hautes-Alpes : 0,145 703 %
Alpes-Maritimes : 1,232 836 %
Ardèche : 0,272 560 %
Ardennes : 0,240 710 %
Ariège : 0,331 751 %
Aube : 0,414 009 %
Aude : 0,384 158 %
Aveyron : 0,327 730 %
Bouches-du-Rhône : 3,580 503 %
Calvados : 0,818 703 %
Cantal : 0,242 422 %
Charente : 0,324 408 %
Charente-Maritime : 0,536 286 %
Cher : 0,492 073 %
Corrèze : 0,319 029 %
Corse-du-Sud : 0,174 942 %
Haute-Corse : 0,188 030 %
Côte-d'Or : 0,851 482 %
Côtes-d'Armor : 0,496 201 %
Creuse : 0,271 117 %
Dordogne : 0,422 322 %
Doubs : 0,629 238 %
Drôme : 0,638 854 %
Eure : 0,382 780 %
Eure-et-Loir : 0,503 791 %
Finistère : 1,007 466 %
Gard : 0,926 213 %
Haute-Garonne : > 1,253 190 %
Gers : 0,208 110 %
Gironde : 1,715 925 %
Hérault : 1,431 893 %
Ille-et-Vilaine : 1,123 222 %
Indre : 0,268 869 %
Indre-et-Loire : 0,849 097 %
Isère : 1,239 954 %
Jura : 0,154 982 %
Landes : 0,326 791 %
Loir-et-Cher : 0,459 986 %
Loire : 0,923 337 %
Haute-Loire : 0,187 740 %
Loire-Atlantique : 1,114 081 %
Loiret : 0,923 649 %
Lot : 0,003 156 %
Lot-et-Garonne : 0,302 825 %
Lozère : 0,126 192 %
Maine-et-Loire : 0,798 032 %
Manche : 0,292 466 %
Marne : 0,992 931 %
Haute-Marne : 0,202 441 %
Mayenne : 0,250 629 %
Meurthe-et-Moselle : 1,061 455 %
Meuse : 0,337 828 %
Morbihan : 0,530 690 %
Moselle : 1,078 065 %
Nièvre : 0,294 056 %
Nord : 4,699 232 %
Oise : 0,383 823 %
Orne : 0,380 098 %
Pas-de-Calais : 2,117 762 %
Puy-de-Dôme : 0,702 537 %
Pyrénées-Atlantiques : 0,783 765 %
Hautes-Pyrénées : 0,320 762 %
Pyrénées-Orientales : 0,607 997 %
Bas-Rhin : 1,260 491 %
Haut-Rhin : 0,795 554 %
Rhône : 3,751 175 %
Haute-Saône : 0,090 620 %
Saône-et-Loire : 0,601 981 %
Sarthe : 0,611 552 %
Savoie : 0,500 799 %
Haute-Savoie : 0,671 781 %
Paris : 13,651 246 %
Seine-Maritime : 0,670 316 %
Seine-et-Marne : 1,340 190 %
Yvelines : 3,175 310 %
Deux-Sèvres : 0,467 735 %
Somme : 0,704 387 %
Tarn : 0,326 674 %
Tarn-et-Garonne : 0,246 323 %
Var : 0,812 442 %
Vaucluse : 0,816 139 %
Vendée : 0,576 089 %
Vienne : 0,325 799 %
Haute-Vienne : 0,720 241 %
Vosges : 0,414 289 %
Yonne : 0,145 299 %
Territoire de Belfort : 0,144 725 %
Essonne : 1,593 972 %
Hauts-de-Seine : 8,247 860 %
Seine-Saint-Denis : 4,558 579 %
Val-de-Marne : 2,593 066 %
Val-d'Oise : 1,556 232 %
Guadeloupe : 0,881 690 %
Martinique : 0,478 552 %
Guyane : 0,441 495 %
La Réunion : 0,512 162 %

Total : 100,000 000 %