Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1))
I. - Paragraphe modificateur
II. - Paragraphe modificateur
III. - Paragraphe modificateur
IV. - Le Gouvernement présentera, chaque année, jusqu'en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du 5° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et proposera les ajustements nécessaires en cas d'écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l'apprentissage instituée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.