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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique ‎pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique ‎pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association)


Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.

Le registre est représenté sans déplacement aux autorités administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.