Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))
Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))
La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en conseil d'Etat après avoir été délibérés et approuvés en conseil des ministres par application de l'article 5 du décret du 24 mai 1938 modifié par l'article 14 de la loi n° 47-1496 du 13 août 1947, des crédits supplémentaires pendant les interruptions de session des Chambres, est fixée pour l'exercice 1948, conformément à l'état E annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes).