Articles

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))


Les budgets annexes (services civils) (annexes non reproduites, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes), rattachés pour ordre au budget général de l'exercice 1948, sont fixés en recettes et en dépenses ordinaires à la somme de 75 779 076 000 francs, conformément à l'état B annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes).

Alinéa modificateur.

Les dépenses faites à la date de promulgation de la présente loi sur les dotations dont l'annulation est prononcée par la présente loi seront réimputées à due concurrence sur les crédits ouverts par le présent article.