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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))


Les dispositions de l'article 33 ci-dessus ne s'appliqueront qu'à l'exercice 1947 exclusivement.

Les subventions spéciales attribuées par l'Etat aux départements et aux communes en exécution de l'article 2 de la loi n° 47-2350 du 22 décembre 1947 devront leur être versées avant le 31 décembre 1948.