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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))


Le solde des subventions spéciales allouées par l'Etat aux départements et aux communes en exécution de l'article 165 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 et sur lesquelles un acompte égal à la moitié de la recette régulièrement inscrite au budget primitif des collectivités bénéficiaires a été versé en application du décret n° 47-832 du 13 mai 1947, sera attribué au vu des résultats du compte administratif pour l'exercice 1947 desdites collectivités.

Ce solde ne pourra, en aucun cas, excéder la différence entre le montant de la recette régulièrement inscrite au budget primitif et celui de l'acompte déjà versé.

Sous cette réserve, il sera déterminé de manière à permettre à chaque collectivité bénéficiaire de rétablir la balance générale de son compte administratif de l'exercice 1947 dans le cas où ce document se solderait par un excédent de passif.

Toutefois, dans l'hypothèse où la situation financière de la collectivité, s'étant soldée par un excédent d'actif à la clôture de l'exercice 1946, se serait aggravée à la clôture de l'exercice 1947, le reliquat de subvention sera attribué dans la limite de la réduction de cet excédent d'actif.

Les versements devront être effectués avant le 31 décembre 1948, si le compte a été produit avant cette date et dans le cas contraire, trois mois au plus tard après la production du compte.