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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))


Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires de l'ancienne administration centrale des colonies versés dans les corps d'administrateurs coloniaux par application de la loi validée du 4 septembre 1942 pourront être employés outre-mer.

Ceux d'entre eux qui seraient reconnus définitivement inaptes au service colonial et qui ne pourraient être reclassés dans un emploi métropolitain à la disposition du ministre de la France d'outre-mer seront dégagés des cadres dans les conditions prévues par la loi n° 47-1680 du 3 septembre 1947 par priorité sur les administrateurs employés outre-mer.