Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))
Les dispositions de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 sont applicables aux anciens agents de l'Etat, ou sous réserve de l'accord de celui-ci, des autres collectivités publiques, tributaires de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ainsi qu'à leurs veuves, qui ne bénéficient pas de l'indemnité spéciale temporaire instituée par la loi du 30 mars 1914.
Un arrêté déterminera les modalités d'application du présent texte.