Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))
Est interdite l'imputation de toute rémunération mensuelle sur crédits de matériels ou de travaux ouverts au titre du budget général ou des budgets annexes ainsi que sur des comptes spéciaux du Trésor.