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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))


En application des dispositions de l'article 123 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, les salaires, primes et indemnités de toute nature des ouvriers des services et établissements de l'Etat n'appartenant pas à un cadre de fonctionnaires sont fixés en fonction des rémunérations appliquées dans l'industrie par des arrêtés des ministres intéressés, revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques.

La même formalité est exigée pour la détermination du régime de rémunération des ouvriers des services publics et des établissements nationalisés.

Pour l'application des dispositions de l'article 125 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 et du présent article, les services et établissements de l'Etat s'entendent de ceux qui fonctionnent dans le cadre du budget général et des budgets annexes, ainsi que des établissements dotés de l'autonomie financière, à caractère administratif ou fiscal, à l'exclusion des établissements autonomes d'intérêt social ou économique.