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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))


Nonobstant les dispositions de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, les fonctionnaires et employés civils qui, révoqués par l'autorité de fait dite gouvernement de l'Etat français, ont été effectivement remis en fonctions par application de l'ordonnance du 29 novembre 1955, seront, sur leur demande expresse, maintenus en fonctions ou, s'ils ont été déjà admis à la retraite, rappelés à l'activité jusqu'aux limites d'âge fixées par la loi du 15 février 1946. Toutefois, ceux de ces fonctionnaires dont la limite d'âge était fixée à 70 ans, sous le régime antérieur à cette dernière loi, ne pourront être admis d'office à la retraite avant l'âge de 73 ans, qu'en aucun cas cette limite puisse être dépassée.

Les intéressés qui lors de la date de promulgation de la présente loi, auraient effectivement cessé leurs fonctions à la suite de leur admission à la retraite, prononcée au titre de l'article 21 de la loi du 8 août 1917, percevront au lieu et place de la pension et pour le temps écoulé entre la date de la mise à la retraite et celle de l'arrêté d'annulation, le demi-traitement afférent à l'emploi qu'ils occupaient, augmenté, le cas échéant, des suppléments familiaux, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations. Cette période sera prise en compte comme services effectifs dans la constitution du droit et de la liquidation de la pension attribuée lors d'une nouvelle indemnisation pour toutes les conséquences susceptibles d'en résulter.