Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles))
Les concours ouvrant l'accès aux cadres des personnels titulaires de l'Etat et des collectivités locales ne pourront être organisés, à compter de la promulgation de la présente loi, que dans les conditions suivantes :
a) Pour les personnels de l'Etat, en vertu d'un décret contresigné par le ministre intéressé, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, qui fixera notamment le nombre des emplois à pourvoir ;
b) Pour les personnels des collectivités locales (départements, communes de plus de 50 000 habitants et communes de plus de 10 000 habitants et désignées par arrêté du ministre de l'intérieur), en vertu de délibérations du conseil général ou du conseil municipal approuvées par arrêté du préfet, pris après avis du trésorier payeur général, et fixant notamment le nombre des emplois à pourvoir.