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Article 15-I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1147 du 23 décembre 1972 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1972)

Article 15-I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-1147 du 23 décembre 1972 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1972)


I. Paragraphe modificateur

II. Les attributions conférées aux trésoriers-payeurs généraux par les articles 4 et 5 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 sont exercées par les receveurs particuliers des finances dans leur arrondissement financier, en ce qui concerne les comptes qu'ils sont autorisés à arrêter en vertu du paragraphe I ci-dessus.