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Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))

Article 83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))


Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.