Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))
Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))
I. - La transformation d'une association, qui a pour objet de fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à des jeunes entreprises en application du sixième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'éducation, en société anonyme, en groupement d'intérêt public ou en groupement d'intérêt économique n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux transformations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006.