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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 décembre 1981 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique à exercer le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 décembre 1981 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique à exercer le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique est autorisée pour une nouvelle période de cinq années à exercer le droit de préemption sur l'ensemble du département de la Martinique, à l'exclusion :

Des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie et des emplacements réservés aux services publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces libres, tels que ces zones ou emplacements sont inscrits aux plans d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés.

Des zones à urbaniser en priorité ou d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté.