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Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))


Dans la limite de 55 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement d'études et travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.

Le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les travaux de prévention et à 25 % pour les travaux de protection.