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Article 125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

Article 125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))


Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport indiquant dans quelle mesure il envisage de donner suite aux observations formulées par le rapport public particulier d'avril 2003 de la Cour des comptes au sujet de l'indemnité temporaire prévue aux décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954.