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Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))


I. à III. - Paragraphes modificateurs.

IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes. Toutefois, en l'absence de toute nouvelle délibération prise en application de l'article 1394 C du code général des impôts, les exonérations des parts communale et intercommunale en cours au 1er janvier 2005 sur le fondement de l'article 1395 B du même code sont maintenues pour la période restant à courir.