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Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

Article 93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))


I. A et C - Paragraphe modificateur.

I. B. - Les bénéfices distribués ou répartis par les organismes ou sociétés mentionnés aux a et c du 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2005 n'ouvrent plus droit au transfert de l'avoir fiscal, quelle que soit l'origine des revenus distribués ou répartis.

I. D. - Les dispositions des 1°, 2° et 6° à 9° du A et les dispositions du B et du C sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005. La disposition prévue au a du 1 du C du II est applicable à compter du 1er janvier 2005.

Toutefois, pour les personnes autres que les personnes physiques, les dispositions du 1° du A sont applicables aux crédits d'impôt utilisables à compter du 1er janvier 2005.

Les dispositions des 3° à 5° du A sont applicables aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.

I. E. - Un décret fixe les modalités d'application du présent I.

II. A à C 1 - Paragraphe modificateur.

II. C 2. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ou leur gérant ou représentant légal pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.

II. D - Paragraphe modificateur.

II. E. - Les dispositions du présent II sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.