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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))

I. - La Caisse des dépôts et consignations verse en 2004 au budget général de l'Etat, après avis de sa commission de surveillance, un montant représentatif de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans les sociétés CDC-Ixis et Compagnie financière Eulia. Aux fins de cette cession, les les dispositions des II, III, IV et V de l'article 143 de la loi omiques demeurent applicables quelles qu n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques demeurent applicables quelle que soit l'évolution de la répartition du capital des sociétés concernées. Elles s'appliquent également à toute société ou entité qui viendrait à reprendre tout ou partie des activités exercées par ces sociétés. Les charges correspondantes sont remboursées à la Caisse des impôts et consignations.

Aux mêmes fins, la souscription par un organe central au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier de titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi n° 45-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, émis par les banques coopératives de son réseau, ne peut exéder 30 % du capital de celle-ci.

II. - Paragraphe modificateur.