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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SOCIETES POURRONT RECEVOIR DES APPORTS EN NATURE OU ACQUERIR DES IMMEUBLES DEJA CONSTRUITS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SOCIETES POURRONT RECEVOIR DES APPORTS EN NATURE OU ACQUERIR DES IMMEUBLES DEJA CONSTRUITS)


1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5 et 6 du présent décret sont applicables aux sociétés immobilières de gestion.

Toutefois les apports d'immeubles faits à ces sociétés par les personnes physiques ne sont pas soumis aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2-1, ci-dessus.

2. Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de la construction pourront, par arrêté, consentir délégation de leur compétence pour statuer sur les demandes d'agrément qui seront présentées par des sociétés immobilières de gestion en application des articles 1er à 3 du présent décret.