Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SOCIETES POURRONT RECEVOIR DES APPORTS EN NATURE OU ACQUERIR DES IMMEUBLES DEJA CONSTRUITS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SOCIETES POURRONT RECEVOIR DES APPORTS EN NATURE OU ACQUERIR DES IMMEUBLES DEJA CONSTRUITS)
Les sociétés immobilières d'investissement adresseront au ministre des finances et des affaires économiques et au ministre de la construction dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice un rapport sur leur activité au cours de l'exercice considéré comportant notamment le bilan et les comptes d'exploitation et de profits et pertes ainsi qu'une description détaillée de leur actif immobilier à la date de clôture de cet exercice.