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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SOCIETES POURRONT RECEVOIR DES APPORTS EN NATURE OU ACQUERIR DES IMMEUBLES DEJA CONSTRUITS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SOCIETES POURRONT RECEVOIR DES APPORTS EN NATURE OU ACQUERIR DES IMMEUBLES DEJA CONSTRUITS)


La transformation en sociétés immobilières d'investissement de sociétés immobilières conventionnées créées en application de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 n'est pas soumise aux dispositions de l'article 3 du présent décret.

Nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, les sociétés immobilières d'investissement issues d'une telle transformation ne peuvent, jusqu'au 31 décembre 1965, recevoir en apport ou acquérir des immeubles autres que des terrains à bâtir ou immeubles assimilés.