Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (1))
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de 3 000 Euros.