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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SOCIETES POURRONT RECEVOIR DES APPORTS EN NATURE OU ACQUERIR DES IMMEUBLES DEJA CONSTRUITS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SOCIETES POURRONT RECEVOIR DES APPORTS EN NATURE OU ACQUERIR DES IMMEUBLES DEJA CONSTRUITS)


Les programmes de construction des sociétés immobilières d'investissement ne peuvent s'appliquer qu'à la réalisation d'immeubles locatifs situés en France affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie.

Cette proportion est calculée pour l'ensemble du patrimoine immobilier de la société considérée si le capital de celle-ci est égal ou supérieur à 100 millions de francs. Si le capital est inférieur à ce montant, elle est calculée pour chaque immeuble ou groupe d'immeubles.

A défaut de réponse à la demande d'agrément dans les deux mois suivant la date de son dépôt, le programme est considéré comme agréé, sous réserve que soient satisfaites les conditions posées par la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 susvisée en ce qui concerne l'affectation des locaux à édifier.