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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SOCIETES POURRONT RECEVOIR DES APPORTS EN NATURE OU ACQUERIR DES IMMEUBLES DEJA CONSTRUITS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 CONDITIONS D'AGREMENT DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION ENTREPRIS PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION ET AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SOCIETES POURRONT RECEVOIR DES APPORTS EN NATURE OU ACQUERIR DES IMMEUBLES DEJA CONSTRUITS)


Les programmes de construction des sociétés immobilières d'investissement ne peuvent s'appliquer qu'à la réalisation d'un ou plusieurs immeubles ou groupes d'immeubles locatifs situés en France, affectés à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie à l'habitation, cette proportion étant calculée pour chaque immeuble ou groupe d'immeubles.

Chaque programme de construction est agréé par décision conjointe du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la construction, auxquels une demande d'agrément est adressée simultanément. Cette demande doit notamment faire apparaître l'implantation du programme envisagé, le nombre et le type des logements à construire, les éléments de leur prix de revient et les loyers prévus pour chaque type de logements.

Lorsqu'un programme comporte des locaux n'ayant pas le caractère de locaux à usage d'habitation, les renseignements concernant ces locaux font l'objet d'une présentation séparée faisant apparaître, notamment, que leur superficie n'excède pas le quart de la superficie totale de l'immeuble ou du groupe d'immeubles dont ils font partie.

A défaut de réponse à la demande d'agrément dans les deux mois suivant la date de son dépôt, le programme est considéré comme agréé, sous réserve que soient satisfaites les conditions posées par la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 susvisée en ce qui concerne l'affectation des locaux à édifier.