Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1912 PORTANT FIXATION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L'EXERCICE 1912)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 27 février 1912 PORTANT FIXATION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L'EXERCICE 1912)
Il est créé au ministère des travaux publics un office national de la navigation ayant pour objet :
1° De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure ;
2° De rechercher tous les moyens propres à développer la navigation, de provoquer et, au besoin, de prendre toutes mesures tendant à améliorer l'exploitation des voies navigables.
Voies navigables de France est investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures d'exécution des précédentes dispositions et notamment la composition de l'office et les conditions de son fonctionnement.