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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 27 février 1912 PORTANT FIXATION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L'EXERCICE 1912)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 27 février 1912 PORTANT FIXATION DU BUDGET GENERAL DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L'EXERCICE 1912)


A la demande de collectivités, telles que : départements, communes, syndicats agricoles ou commerciaux, associations de consommateurs, comités ou offices institués par une loi, des agents devant concourir à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises peuvent être agréés par le ministre de l'agriculture. Ils sont rémunérés soit en totalité sur les fonds de l'Etat, soit en partie sur les fonds de concours versés à cet effet par les collectivités ci-dessus visées.

Ces agents sont commissionnés dans le département par le préfet, ou, si leurs attributions s'étendent à plusieurs départements, par le ministre de l'agriculture. Ils sont tenus aux mêmes obligations que les fonctionnaires chargés de l'application de la loi du 1er août 1905.

La commission en vertu de laquelle ils agissent est donnée pour un an et renouvelable chaque année ; elle peut être retirée en cours d'année.