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Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1911 EXERCICE 1911 (BUDGET GENERAL))

Article 144 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1911 EXERCICE 1911 (BUDGET GENERAL))


Sont applicables aux auxiliaires employés à titre permanent dans les diverses administrations de l'Etat les dispositions de l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901.