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Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1911 EXERCICE 1911 (BUDGET GENERAL))

Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 13 juillet 1911 EXERCICE 1911 (BUDGET GENERAL))


Les agents appartenant à une administration publique et appelés à faire partie d'un cabinet de ministre ou de secrétaire d'Etat ne peuvent recevoir d'avancement qu'en conformité des règlements qui régissent l'administration à laquelle ils appartiennent.