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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 29 juillet 1881 concernant : 1° l'annulation de crédits sur le budget ordinaire et sur le budget extraordinaire de l'exercice 1879 ; 2° l'ouverture et l'annulation de crédits supplémentaires et extraordinaires sur le budget ordinaire de l'exercice 1880 ; 3° l'ouverture et l'annulation de crédits supplémentaires et extraordinaires sur les budgets ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1881 ; 4° l'ouverture de crédits spéciaux sur les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général ; 5° l'ouverture de crédits spéciaux d'exercices périmés et clos ; 6° l'annulation de crédits sur le compte de liquidation (2è partie))

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI du 29 juillet 1881 concernant : 1° l'annulation de crédits sur le budget ordinaire et sur le budget extraordinaire de l'exercice 1879 ; 2° l'ouverture et l'annulation de crédits supplémentaires et extraordinaires sur le budget ordinaire de l'exercice 1880 ; 3° l'ouverture et l'annulation de crédits supplémentaires et extraordinaires sur les budgets ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1881 ; 4° l'ouverture de crédits spéciaux sur les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général ; 5° l'ouverture de crédits spéciaux d'exercices périmés et clos ; 6° l'annulation de crédits sur le compte de liquidation (2è partie))


Les ministères, les administrations publiques, tant de Paris que des départements et d'outre-mer, les établissements publics, les entreprises nationalisées, seront tenus d'adresser un exemplaire de tous documents qu'ils feront imprimer, soit à leur compte, soit au compte d'une maison privée d'édition :

1° A la bibliothèque de l'Assemblée nationale ;

2° A la bibliothèque du Conseil de la République.

Sont exclus de ce dépôt, les documents prévus à l'article 2 de la loi du 21 juin 1943.

Les mêmes administrations seront en outre tenues d'adresser au ministère de l'éducation nationale, service des échanges internationaux, le nombre d'exemplaires de leurs publications nécessaire pour satisfaire aux accords d'échanges de publications officielles souscrits par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères.

Ce nombre sera fixé par arrêté interministériel, signé par le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'éducation nationale.

Sont exclus de ce dépôt les documents prévus à l'article 2 de la loi du 21 juin 1943.