Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-505 du 29 juin 1971 INSTITUTION AU CHOIX DU CONTRIBUABLE DU PAIEMENT MENSUEL DE L'IMPOT SUR LE REVENU)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°71-505 du 29 juin 1971 INSTITUTION AU CHOIX DU CONTRIBUABLE DU PAIEMENT MENSUEL DE L'IMPOT SUR LE REVENU)
L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit, s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles ci-après, soit à défaut de cette option, dans les conditions prévues au Code général des impôts, et notamment aux articles 1663-1, 1664, 1761 et 1762 du même code.
L'option est exercée ou renouvelée expressément ou tacitement chaque année dans les conditions et délais fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 6.