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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 5 septembre 1807 RELATIVE AUX DROITS DU TRESOR PUBLIC SUR LES BIENS DES COMPTABLES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 5 septembre 1807 RELATIVE AUX DROITS DU TRESOR PUBLIC SUR LES BIENS DES COMPTABLES)


En cas d'aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux droits du Trésor public par privilège ou par hypothèque, les agents du gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.