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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002))

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002))


I. - Paragraphe modificateur.

II. - Dans la limite de 15 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer, pour les biens affectés par des inondations et coulées de boue survenues dans les communes pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle a été constaté depuis le 31 août 2002 et ayant fait l'objet de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances :

a) Au financement de l'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de terrains et constructions à usage d'habitation ou affectés à des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales de moins de dix salariés ;

b) Au financement des mesures de prévention mentionnées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les terrains et constructions mentionnés au a ci-dessus.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent II.

III. - Dans la limite de 600 000 Euros et jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné au II contribue au financement de travaux de construction de la galerie hydraulique de dérivation visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site de la Clapière dans la vallée de la Tinée, dans les Alpes-Maritimes.