Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002)
Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.