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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)


Pour les titres frappés d'opposition en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956 ou du décret susvisé du 27 novembre 1964, le tiers porteur, l'opposant ou le déclarant de la perte obtiennent, après l'expiration des délais réglementaires, leur inscription en compte.