Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)
Le produit net de la vente des droits ou du rachat des actions des sociétés d'investissement à capital variable est consigné à la Caisse des dépôts et consignations et, sous réserve de la prescription trentenaire au profit de l'Etat, reste à la disposition des ayants droit sur présentation des titres anciens.