Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)
La société de bourse procède aux adjudications dans les conditions prévues par les articles 70 à 73 du décret susvisé du 7 octobre 1890.
Les titres anciens sont réputés nuls après la vente des droits y afférents.