Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°83-359 du 2 mai 1983 RELATIF AU REGIME DES VALEURS MOBILIERES)
Cinq ans après la publication du présent décret, les émetteurs procèdent à la vente des droits correspondant aux titres non inscrits en compte, à l'exception de ceux frappés d'opposition, soit en vertu du décret susvisé du 11 janvier 1956, soit en vertu du décret susvisé du 27 novembre 1964.
Cette vente est annoncée un mois au moins à l'avance par des insertions au Bulletin d'annonces légales obligatoires, à un journal d'annonces légales du département du siège social de l'émetteur et à la cote officielle. Ces insertions indiquent, en particulier, le nombre maximum de titres dont les droits seront vendus, l'estimation de la valeur de ces droits faite par une société de bourse, la date, l'heure, le lieu de la vente, le nom et l'adresse de la société de bourse qui y procédera.
Seront vendus dans les conditions prévues au deuxième alinéa les droits correspondant aux titres nominatifs inscrits d'office en compte par l'émetteur en application des dispositions de l'article 10, lorsque les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite n'ont pu être atteintes par l'avis que l'émetteur devait leur faire parvenir conformément à l'article 11 et ne se sont pas manifestées depuis cette époque auprès de l'émetteur. Cette vente a lieu deux ans après la publication du décret n° 92-473 du 21 mai 1992 modifiant le présent décret.